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Moselle : 264 permis de conduire s’envolent !!!

Nombre de suspensions provisoires immédiates du permis de conduire sur le département de la Moselle en  septembre 2021

La vitesse à l'origine d'un accident sur trois (Pixabay)
La vitesse à l’origine d’un accident sur trois (Pixabay)

permis-de-conduire

 

(*) Pour les suspensions administratives relatives à l’alcoolémie

  • 51 arrêtés ont été émis pour prononcer une mesure de suspension immédiate du permis ;
  • 45 arrêtés ont été émis pour la mise en place d’un dispositif d’éthylotest anti-démarrage (EAD) dans les véhicules des personnes verbalisées ;
  • le taux maximal d’alcool dans le sang mesuré en septembre est de 3,41 g/l, sachant que dans ce dossier le contrevenant avait également consommé du cannabis.L’EAD est un dispositif de prévention des risques liés à l’alcool au volant.
    Le principe de l’EAD est de n’autoriser le démarrage du véhicule dans lequel il est installé qu’à la condition que la quantité d’alcool mesurée dans le souffle du conducteur soit inférieure au seuil préétabli de 0,90 mg/l.
    Il peut être imposé aux conducteurs par le préfet de département comme alternative à la suspension du permis de conduire ou après avis de la commission médicale, ainsi que par décision judiciaire.
    (**) Un conducteur a été contrôlé à une vitesse de 165km/h, pour une vitesse autorisée de 80 km/h sur une route départementale, ce mois de septembre. Il a écopé d’une suspension de permis de 6 mois.
    (***) En ce qui concerne les mesures de suspensions administratives après conduites sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants, on observe qu’une majorité des contrevenants avait consommé du cannabis (la consommation de cannabis est présente dans 93% des dossiers de suspensions après conduite sous stupéfiants), viennent ensuite la cocaïne (16%), les opiacées (9%) et enfin les amphétamines (6,7%).
    En ce qui concerne le profil des contrevenants, on observe que la majorité d’entre eux se situe dans la moyenne d’âge des 18-25 ans, mais ce mois-ci à égale proportion avec la tranche d’âge des 26-35 ans.

    2. Evolution des suspensions de permis

    Au 30 septembre 2021, il y a eu 2537 arrêtés sur l’année, pour 1976 arrêtés en 2020 à la même date.

    Pour 2021 : une moyenne de 284 arrêtés par mois (toutes infractions confondues) avec les mois de mars, avril et mai qui se démarquent par une forte augmentation du nombre de dossiers (moyenne de 318 dossiers par mois) en raison d’un volume plus conséquent d’arrêtés édictés suite à des infractions de conduite sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants et des infractions d’excès de vitesse. Le mois d’août se démarque également suite à un nombre important de dossiers stupéfiants et vitesse (322 dossiers).
    Pour 2020 : une moyenne de 219 arrêtés par mois (toutes infractions confondues) avec une baisse significative au mois de mars et avril (moyenne de 137 dossiers par mois) qui correspond à la période du confinement et une forte reprise à partir du mois de juin et plus particulièrement en juillet (284 dossiers).
    En résumé : hausse significative en 2021 par rapport à 2020 en raison de la période du confinement qui a vu le volume de dossiers fortement chuter et, à l’inverse, pour les mêmes mois en 2021, une forte augmentation du volume en raison notamment d’un nombre conséquent de dossiers suite à des conduites après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

    3. Description des suspensions de permis

    La suspension administrative du permis de conduire :
    La suspension administrative du permis de conduire est une mesure de sûreté décidée par le préfet suite à la constatation d’une infraction au code de la route. Selon l’infraction ou les modalités de sa constatation, la décision du préfet peut intervenir très rapidement après une rétention immédiate du permis de conduire par les forces de l’ordre, ou à réception du procès-verbal de constatation. À réception de l’arrêté préfectoral de suspension, l’usager est provisoirement privé de ses droits à conduire, pendant un délai pouvant aller jusqu’à un an. Si, contrairement à l’invalidation ou l’annulation du permis, l’usager n’est pas dans l’obligation de repasser les épreuves de l’examen du permis de conduire pour retrouver le droit de conduire, il peut être soumis à l’obligation de passer une visite médicale avant que son permis lui soit restitué. Les mesures de suspension du permis de conduire qui peuvent être prononcées par le préfet sont encadrées par les articles L. 224-2, L.224-7 et L.224-8 du code de la route.

    Durée de la suspension administrative du permis de conduire :
    Si la décision de suspension et sa durée relèvent de la compétence exclusive du préfet, la cohérence de la politique de sécurité routière locale induit la meilleure coordination possible avec l’autorité judiciaire, amenée à prononcer une éventuelle peine de suspension du permis de conduire. Des barèmes indicatifs sont ainsi concertés entre le préfet et le procureur de la République, prenant en compte les spécificités de la délinquance routière locale, dans la mesure des délais maximum autorisés par la loi. Les articles L. 224-2 et L. 224-8 du code de la route, fixent la durée maximale d’une suspension administrative à 6 mois. Cette durée peut toutefois être portée à un an en cas d’accident mortel ou corporel, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique ou de l’usage de stupéfiants. En Moselle, le barème indicatif appliqué est le suivant:

    Suspension en cas d’excès de vitesse

    La durée de la suspension administrative est :

  • de 2 mois pour les excès de vitesse compris entre 30 à 39 km/h au-dessus du seuil autorisé en cas de conduite d’un véhicule avec un téléphone tenu en main
  • de 4 mois pour les excès de vitesse compris entre 40 à 49 km/h au-dessus du seuil autorisé, majorée de 2 mois si cette infraction est commise simultanément avec l’infracion de conduite d’un véhicule avec un téléphone tenu en main ;
  • de 6 mois pour les excès de vitesse de plus de 50 km/h au-dessus du seuil autorisé.

    Suspension en cas de conduite après usage de stupéfiants

    La durée est de 4 mois, peu importe les plantes ou substances classées comme stupéfiants consommées, majorée d’un mois si le contrevenant commet simultanément une infraction de conduite d’un véhicule avec un téléphone tenu en main. La mesure de suspension repose sur la lecture d’un rapport d’analyse sanguine ou salivaire attestant de l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (produits tels que le cannabis, la cocaïne etc.). L’utilisation simultanée du téléphone entraîne une majoration d’1 mois.
    La suspension est de 6 mois en cas d’antécédents pour la même infraction ou infraction assimilée au regard de la récidive, majorée de 2 mois si l’infraction de conduite avec un téléphone tenu en main est établie.

    Suspension pour excès d’alcool dans le sang en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique

    La suspension du permis est comprise entre 3 mois et 12 mois, en fonction du taux d’alcool au souffle ou dans le sang relevé lors du contrôle (on parle alors de mg/l d’air expiré ou de g/l dans le sang). Dès lors, un contrevenant se verra appliquer une durée de :

  • 3 mois si le taux d’alcool est compris au souffle entre 0,40 mg/l et 0,59 mg/l inclus (soit entre 0,80 g/l et 1,19 g/l de sang) majorée d’un mois si utilisation d’un téléphone
  • 4 mois si le taux d’alcool est compris au souffle entre 0,60 mg/l et 0,79 mg/l inclus (soit entre 1,20 g/l et 1,59 g/l de sang) majorée d’un mois si utilisation d’un téléphone
  • 5 mois si le taux d’alcool est compris au souffle entre 0,80 mg/l et 0,90 mg/l inclus (soit entre 1,60 g/l et 1,99 g/l de sang) majorée d’un mois si utilisation d’un téléphone
  • 6 mois si le taux d’alcool au souffle est supérieur à 0,90 mg/l (soit supérieur à 2,00 g/l dans le de sang).La suspension est de 6 mois en cas de récidive d’antécédents pour la même infraction ou infraction assimilée au regard de la récidive, majorée de 2 mois si l’infraction de conduite avec un téléphone tenu en main est établie.

    Suspension en cas d’obstacle au contrôle

    La suspension du permis est de 6 mois, en cas de refus de se soumettre aux épreuves de vérifications devant être effectuées par les forces de l’ordre suite à un dépistage positif, ou d’un refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, majorée de 2 mois si cette infraction s’accompagne de celle de la conduite d’un véhicule avec un téléphone tenu en main.
    Suspension lors de l’utilisation d’un téléphone concomitamment avec une autre infraction :
    Le décret 2020-605 du 18 mai 2020 prévoit la possibilité de suspendre un permis de conduire dès lors qu’un usager conduit avec un téléphone tenu en main tout en commettant concomitamment une autre infraction prévue par un nouvel article du code de la route :
    1° Le non-respect des règles de conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 ;
    2° Le non-respect des distances de sécurité entre les véhicules prévues à l’article R. 412-12 ; 3° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévues aux articles R. 412-19 et R.
    412-22 ;;
    4° Le non-respect des feux de signalisation lumineux prévus aux articles R. 412-30 et R. 412-31 ; 5° Le non-respect des vitesses prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ; 6° Le non-respect des règles de dépassement prévues aux articles R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7, R. 414-11 et;R.;414-16;;
    7° Le non-respect des signalisations imposant l’arrêt des véhicules ou de céder le passage aux véhicules;prévues;aux;articles;R.;415-6;et;R.;415-7;
    8° Le non-respect de la priorité de passage à l’égard du piéton prévue à l’article R. 415-11.
    Une suspension administrative du permis de conduire d’une durée de deux mois sera alors appliquée.

    D’une manière générale, la mesure de suspension débute :

  • le jour de la constatation de l’infraction si le contrevenant a restitué son titre immédiatement fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate du permis de conduire en application de l’article L. 224-2 du code de la route ;
  • ou à la date de la notification de la mesure lorsque le préfet a été saisi d’un procès-verbal constatant une infraction, en application de l’article L. 224-7 du code de la route.
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