307 suspensions provisoires immédiates du permis de conduire sur le département de la Moselle au cours du mois de Mai 2021
(*) Pour les suspensions administratives relatives à l’alcoolémie :
- 35 arrêtés ont été émis pour prononcer une mesure de suspension immédiate du permis ;
- 21 arrêtés ont été émis pour la mise en place d’un dispositif d’éthylotest anti-démarrage (EAD) dans les véhicules des personnes verbalisées ;
- le taux maximal d’alcool au souffle (mesure à l’éthylomètre) mesuré en avril est de 1,31 mg/l d’air expiré.L’EAD est un dispositif de prévention des risques liés à l’alcool au volant.
Le principe de l’EAD est de n’autoriser le démarrage du véhicule dans lequel il est installé qu’à la condition que la quantité d’alcool mesurée dans le souffle du conducteur soit inférieure au seuil préétabli de 0,25 mg/l.
Il peut être imposé aux conducteurs par le préfet de département comme alternative à la suspension du permis de conduire ou après avis de la commission médicale, ainsi que par décision judiciaire.
(**) La vitesse maximale retenue pour ce mois de mai est de 191 km/h pour une vitesse autorisée de 80 km/h sur une route départementale.
(***) En ce qui concerne les mesures de suspensions administratives après conduites sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants, on observe qu’une majorité des contrevenants avait consommé du cannabis (la consommation de cannabis est présente dans 92% des dossiers de suspensions après conduite sous stupéfiants), viennent ensuite la cocaïne (13%), les opiacées (7,5%) et enfin les amphétamines (1,6%).
En ce qui concerne le profil des contrevenants, la majorité d’entre eux se situe dans la moyenne d’âge des 26-35 ans.
La durée maximale d’une suspension administrative est de 6 mois.
La suspension administrative du permis de conduire
La suspension administrative du permis de conduire est une mesure de sûreté décidée par le préfet suite à la constatation d’une infraction au code de la route. Selon l’infraction ou les modalités de sa constatation, la décision du préfet peut intervenir très rapidement après une rétention immédiate du permis de conduire par les forces de l’ordre, ou à réception du procès-verbal de constatation. A réception de l’arrêté préfectoral de suspension, l’usager est provisoirement privé de ses droits à conduire, pendant un délai pouvant aller jusqu’à un an. Si, contrairement à l’invalidation ou l’annulation du permis, l’usager n’est pas dans l’obligation de repasser les épreuves de l’examen du permis de conduire pour retrouver le droit de conduire, il peut être soumis à l’obligation de passer une visite médicale avant que son permis lui soit restitué. Les mesures de suspension du permis de conduire qui peuvent être prononcées par le préfet sont encadrées par les articles L. 224-2, L.224-7 et L.224-8 du Code de la route.
Durée de la suspension administrative du permis de conduire
Si la décision de suspension et sa durée relèvent de la compétence exclusive du préfet, la cohérence de la politique de sécurité routière locale induit la meilleure coordination possible avec l’autorité judiciaire, amenée à prononcer une éventuelle peine de suspension du permis de conduire. Des barèmes indicatifs sont ainsi concertés entre le préfet et le procureur de la République, prenant en compte les spécificités de la délinquance routière locale, dans la mesure des délais maximum autorisés par la loi. Les articles L. 224-2 et L. 224-8 du code de la route, fixent la durée maximale d’une suspension administrative à 6 mois. Cette durée peut toutefois être portée à un an en cas d’accident mortel ou corporel, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification de l’état alcoolique ou de l’usage de stupéfiants.
En Moselle, le barème indicatif appliqué est le suivant
Suspension en cas d’excès de vitesse
La durée de la suspension administrative est :
- de 4 mois pour les excès de vitesse compris entre 40 à 59 km/h au-dessus du seuil autorisé ;
- de 6 mois pour les excès de vitesse de plus de 60 km/h au-dessus du seuil autorisé.
Suspension en cas de conduite après usage de stupéfiants
La durée est de 4 mois, peu importe les plantes ou substances classées comme stupéfiants consommées. La mesure de suspension repose sur la lecture d’un rapport d’analyse sanguine ou salivaire attestant de l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (produits tels que le cannabis, la cocaïne etc.)
La suspension est de 6 mois en cas d’antécédents pour la même infraction ou infraction assimilée au regard de la récidive
Suspension pour excès d’alcool dans le sang en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique
La suspension du permis est comprise entre 3 mois et 6 mois, en fonction du taux d’alcool au souffle ou dans le sang relevé lors du contrôle (on parle alors de mg/l d’air expiré ou de g/l dans le de sang). Dès lors, un contrevenant se verra appliquer une durée de :• 3 mois si le taux d’alcool est compris au souffle entre 0,40 mg/l et 0,59 mg/l inclus (soit entre 0,80 g/l et 1,19 g/l de sang)
- 4 mois si le taux d’alcool est compris au souffle entre 0,60 mg/l et 0,79 mg/l inclus (soit entre 1,20 g/l et 1,59 g/l de sang)
- 5 mois si le taux d’alcool est compris au souffle entre 0,80 mg/l et 1,00 mg/l inclus (soit entre 1,60 g/l et 1,99 g/l de sang)
6 mois si le taux d’alcool au souffle est supérieur à 1,00 mg/l (soit supérieur à 2,00 g/l dans le de sang).
La suspension est de 6 mois en cas de récidive d’antécédents pour la même infraction ou infraction assimilée au regard de la récidive.
Suspension en cas d’obstacle au contrôle :
La suspension du permis est de 6 mois, en cas de refus de se soumettre aux épreuves de vérifications devant être effectuées par les forces de l’ordre suite à un dépistage positif, ou d’un refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter.
D’une manière générale, la mesure de suspension débute :
- le jour de la constatation de l’infraction si le contrevenant a restitué son titre immédiatement fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate du permis de conduire en application de l’article L. 224-2 du code de la route,
- ou à la date de la notification de la mesure lorsque le préfet a été saisi d’un procès-verbal constatant une infraction, en application de l’article L. 224-7 du code de la route.