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Vaccins anti-Covid : Quels recours en cas d’effets secondaires ?

Que dit le droit à propos du consentement libre et éclairé que tout patient vacciné est en droit d’attendre de la part de l’injecteur, qu’il soit médecin, pharmacien, infirmier ?

Vaccination (UnlimPhotos)
Vaccination (UnlimPhotos)

De nombreuses personnes « vaccinées » anti-COVID-19 sont stupéfaites aujourd’hui de découvrir ce que sont réellement les ARN messagers qui prennent le contrôle de la production de leurs cellules ainsi que de la quantité d’ARN messager introduit à chaque injection (14 000 milliards pour Pfizer-BioNTech et 47 000 milliards pour le Moderna). Elles se demandent pourquoi leur injecteur n’a pas abordé ces sujets avec eux avant qu’ils ne donnent leur consentement libre et éclairé mais aussi ceux de l’absence totale d’essais cliniques et des effets secondaires connus au jour de l’injection. Certains injectés ont entendu parler de turbo cancer, myocardite, péricardite, maladie de Hashimoto et de Basedow, maladie auto-immune, diabète, thrombose, Guillain-Barré, Creutzfeld-Jakob, maladie de Charcot (SLA), Parkinson, démence, Alzheimer, épilepsie, Cholestase, SIBO, SAMA, SAM, hypo-kaliémie, etc. et ressentent en permanence une « épée de Damoclès » au-dessus de leur tête.
De nombreuses personnes ressentent une atteinte de leur consentement libre et éclairé à l’injection par leur injecteur et s’interrogent aujourd’hui sur les éventuels recours.
Une autre question se pose également sur l’obligation vaccinale, notamment pour les enfants, au regard du consentement libre et éclairé.
Nous interrogeons Maître Jean-Pierre Joseph, Doyen des avocats au barreau de Grenoble,assisté d’une équipe de juristes et de scientifiques de différentes régions de France, afin de répondre à ces questions sur la responsabilité délictuelle encourue par les injecteurs de vaccins

Me Jean-Pierre Joseph, avocat (DR)
Me Jean-Pierre Joseph, avocat (DR)

Quelles sont les obligations d’un injecteur (médecins, pharmaciens, soignants etc.) avant d’administrer un « vaccin » à une personne ?

Il y a quatre grandes obligations qui sont imposées à l’injecteur.

  1. Obligation pour l’injecteur d’informer la personne avant l’injection :

Cette obligation est d’abord contenue dans l’alinéa 2 de l’article 5 de la Convention d’Oviedo ratifiée par la France le 13 décembre 2011 et entrée en vigueur le 1 avril 2012 : « Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques » ;
Elle est également présente dans l’alinéa premier de l’article L1111-2 du code de la santé publique : [… ] Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent […] ;
Enfin, dans l’arrêt du 3 juin 2010, publié au bulletin (pourvoi n° 09-13.591) la première Chambre civile de la Cour de cassation a rendu une décision en la fondant sur articles 16 et 16-3, alinéa 2, du code civil : « Il résulte des articles 16 et 16-3, alinéa 2, du code civil que toute personne a le droit d’être informée préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être accueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir.»

      2. Obligation pour l’injecteur d’informer la personne sur les autres solutions possibles :

Cette obligation est présente dans l’alinéa premier de l’article L1111-2 du code de la santé publique : [… ] Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. [… ] ;

     3. Sur la base des informations communiquées à la personne, obligation est faite à l’injecteur de recueillir expressément de ladite personne son consentement libre et éclairé :

Cette obligation est contenue dans l’alinéa premier de l’article 5 de la Convention d’Oviedo précitée : « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. »
Elle est aussi contenue dans l’alinéa 3 de l’article Article L1111-4, du code de la santé publique : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »

      4. En cas de litige, repose alors sur l’injecteur la charge de la preuve des trois obligations précitées.

L’injecteur a dès lors l’obligation de démontrer par tous moyens la délivrance desdites informations ainsi que le recueillement du consentement libre et éclairé.

Attention, le code de la Santé publique inverse explicitement la charge de la preuve dans cette hypothèse, qui incombe alors à l’injecteur.
En effet comme nous l’indique l’alinéa 7 de l’article L1111-2 du code de la santé publique : « En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. »

Quelles informations l’injecteur doit-il fournir à la personne avant de recueillir son consentement libre et éclairé ?

Il ressort de la lettre du ministre de la santé Olivier Véran, envoyée au président de l’Ordre des médecins en date du 23 décembre 2020, que « la responsabilité des médecins ne pourra pas être engagée au motif qu’ils auraient délivré une information insuffisante aux patients sur les effets indésirables méconnus à la date de vaccination ».
Ainsi, si cette responsabilité ne peut, certes, pas être engagée au motif d’une information insuffisante portant sur des effets méconnus à la date d’injection mais il apparait évident que cette responsabilité sera dès lors engagée par le Juge en cas d’information insuffisante portant sur des effets connus à la date de vaccination !

Au regard de ce syllogisme évident, il apparait indispensable à l’injecteur d’indiquer à la personne toutes les informations pertinentes connues au jour de l’injection.
Nous entendons ainsi :

  • Tous les bénéfices du « vaccin » ;
  • Si la substance à injecter à fait, ou non , l’objet d’essais cliniques et à quel endroit la personne peut les consulter ;
  • La technologie vaccinale proposée et ses mécanismes d’action comme par exemple s’il s’agit d’un virus atténué (vaccins traditionnel) ou s’il s’agit d’un vaccin à ADN recombiné ou ARN messagers ou bien ARN messager auto-répliquant / auto-amplifiant. Dans les cas des ARN messagers (codage génétique) l’injecteur doit dès lors expliquer à la personne son mécanisme (prise de contrôle de la production cellulaire afin de produire une des protéines signature du virus) et la quantité d’ARN messager injectés ainsi que la quantité d’ARN messagers injectée par le produit.

Or, dès les premiers mois de la campagne de vaccination COVID-19, le nombre de déclarations d’effets indésirables enregistrés à la pharmacovigilance, était colossal par rapport aux vaccins classiques : en mai 2021, 37.000 déclarations dont 26% graves au bout de 5 mois : du jamais vu !!

Quels sont les risques pour un injecteur dans l’impossibilité d’apporter la preuve que toutes les informations pertinentes ont été délivrées et que le consentement libre et éclairé a été obtenu ?

Le risque est que la personne insuffisamment informée puisse donc ester en justice contre son injecteur sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382) pour, notamment, obtenir des dommages et intérêts au titre de :

  • Son préjudice moral de ne pas avoir été informé correctement avant l’injection et donc pour le non-respect de son consentement éclairé, qui a donc été vicié.
    Ainsi, dans son arrêt du 3 juin 2010, publié au bulletin, (pourvoi n° 09-13.591) la première Chambre civile de la Cour de cassation précise : « Dès lors, le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice que le juge ne peut, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, laisser sans réparation » ;
  • Son préjudice physique et de souffrance (pretium doloris) relatifs aux complications post-vaccinales qui ne seraient jamais advenues si l’injecteur lui avait correctement et explicitement communiqué toutes les informations indispensables avant qu’il ne donne son consentement libre et éclairé et se fasse injecter.

Quels sont donc les recours civils possibles pour les personnes injectées par le « vaccin » COVID-19 ?

Le recours en responsabilité délictuelle, tel que je viens de vous l’expliquer dans les réponses précédentes avec la spécificité que la charge de la preuve est inversée, se traduira par le fait que toute personne lésée pourra légalement exiger de son injecteur la démonstration qu’elle a été correctement et suffisamment informée et que son consentement à la fois libre et éclairé a été recueilli de façon non viciée.
Il s’agit d’une action indemnitaire consistant à demander au Juge des dommages et intérêts pour le préjudice subi, en raison de la faute de l’injecteur liée au défaut d’information et au non-respect du consentement libre et éclairé qui constitue une faute civile à même d’engager la responsabilité pécuniaire de l’injecteur au sens de l’article 1240 du code civil (ancien 1382).
Je précise toutefois que cette action doit être menée rapidement car elle se prescrit par 10 ans, s’agissant d’un problème de responsabilité médicale (art. L1142-28 du Code de la Santé Publique)

Quelles sont les obligations d’un injecteur concernant les vaccins obligatoires, notamment ceux des enfants ?

Vaccination des enfants (UnlimPhotos)
Vaccination des enfants (UnlimPhotos)

L’obligation vaccinale ne retire en rien les obligations déontologiques de l’injecteur et à ce titre, l’obligation d’information et de recueillir le consentement libre et éclairé :
Ainsi, il incombe à l’injecteur :

  • A) D’informer l’enfant et son tuteur légal de tous bénéfices et risques de l’injection du produit à injecter ainsi que de la singularité des technologies employées (virus inactivé, virus atténué, vaccins à protéine(s) recombinante(s), ARN messagers, ARN messager auto-répliquants / auto-amplifiants etc.), tout comme leur mécanisme d’action, ainsi que le précise la Convention d’OVIEDO soumettant l’injecteur à l’obligation de délivrer « une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention » ;
  • B) D’obtenir de l’enfant et/ou de son tuteur légal un consentement libre et éclairé.

Que se passe-il quand l’enfant et/ou son tuteur légal ne donne pas de consentement libre et éclairé et donc refuse le produit à injecter ?

Le refus porte sur le produit et non sur le principe de l’injection obligatoire. De même, un produit qui n’a pas fait l’objet d’essais cliniques ne peut en aucun cas servir de base à une vaccination obligatoire sinon l’Etat serait en contradiction avec les principes énoncés dans le Code de Nuremberg. C’est une formalité nécessaire au regard des principes fondamentaux d’ordre constitutionnels.

Rappelons aussi que l’injecteur ne peut pas passer outre un refus de consentement que la personne peut retirer à tout moment (Convention d’Oviedo) sauf à se rendre coupable d’une atteinte à l’intégrité physique qui pourrait relever outre du contentieux disciplinaire de l’injecteur mais aussi de sa responsabilité civile ainsi que je l’ai évoqué précédemment.

En effet, si le produit proposé pour l’injection obligatoire, est notamment dépourvu d’essais cliniques légaux sur chaque vaccins et adjuvants mais aussi, sur « l’effet cocktail » de plusieurs vaccins et « l’effet cocktail » des adjuvants (nature et diversité des adjuvants et surtout interaction entre eux pouvant mener à des effets délétères graves) et/ou présente des effets secondaires graves, la non délivrance d’un consentement libre et éclairé sur le « produit » ne doit pas être considéré comme un refus de se soumettre à l’obligation vaccinale mais comme un refus de se soumettre à une atteinte à l’intégrité physique forcée et un excès de pouvoir de l’autorité publique qui doit impérativement relever du contrôle du Juge dans un état de droit.
Rappelons enfin qu’en vertu de l’article 66 de la Constitution de 1958, l’autorité judiciaire est « gardienne de la liberté individuelle ».

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