Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, ils s’interrogent notamment sur leur responsabilité pénale, souligne l’Association des Petites Villes de France.
Alors que le gouvernement a décidé d’accueillir à nouveau les élèves dans les écoles maternelles et élémentaires à partir de la semaine prochaine, l’Association des Petites Villes de France, présidée par Christophe Bouillon, député de Seine-Maritime et maire honoraire de Canteleu et dont Pierre Jarlier, maire de Saint-Flour, est le Président délégué, appelle à une clarification, dans le contexte particulier de l’épidémie de covid-19, des conditions d’engagement de la responsabilité pénale des maires et des personnes agissant sur leur délégation.
« Excessivement sévère »
L’APVF rappelle que si la mission de l’accueil des élèves pendant le temps scolaire relève en premier lieu de la compétence et de la responsabilité de l’État et non des communes, la responsabilité des maires demeure engagée pendant le temps périscolaire. Or l’application par les juridictions pénales de l’article 121-3 du code pénal issu de la loi Fauchon s’est révélée à plusieurs reprises excessivement sévère envers les élus, la justice identifiant parfois, a posteriori, une « faute caractérisée » dont les contours demeurent trop flous pour garantir une sécurité juridique satisfaisante.
Par conséquent, afin de rassurer les maires et ainsi contribuer à ce que les pouvoirs publics accueillent les enfants avec toute la sérénité nécessaire, l’APVF demande que la loi soit adaptée au risque général, diffus et invisible que représente la propagation du virus.
L’intérêt général
A cette fin, l’APVF considère que plusieurs amendements au projet de loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire, déposés au cours des dernières heures devant la commission des Lois du Sénat, vont dans le bon sens. Elle soutient et appelle les parlementaires à adopter tout amendement qui prévoirait que la responsabilité pénale personnelle des maires et des personnes agissant sur leur délégation ne puisse être engagée qu’en cas de violation manifestement délibérée d’une mesure de police administrative sanitaire ou d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
Cette adaptation permettrait de concilier le droit des victimes confrontées à des négligences délibérées avec la sécurisation de l’action des élus engagés au service de l’intérêt général.