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Éolien : Plainte déposée auprès de la Commission européenne

Les associations Fédération Environnement Durable, Sites & Monuments, et Vent de Colère ! ont déposé, le 15 juin 2025, une plainte officielle auprès de la Commission européenne. Cette plainte vise les défaillances de la procédure française d’Autorisation environnementale applicable aux projets d’éolien terrestre en matière d’information, de consultation et de participation du public.

Un vent de discorde autour des éoliennes de la vallée de la Bruche (DR)
Un vent de discorde autour des éoliennes de la vallée de la Bruche (DR)

Extrait de la plainte

Extrait

La France manque à ses obligations d’information et participation du public

La plainte déposée met en lumière les manquements persistants de la France à ses obligations issues du droit de l’Union européenne, y compris celles prévues par la Convention d’Aarhus de 1998 dont les principes ont été repris dans la Charte de l’environnement adossée à la Constitution (article 7 : Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement), explique Bruno Ladsous, président de la Fédération Vent de Colère et administrateur du think tank Cérémé.

  • Un exemple de manquement persistant : les renouvellements de parcs éoliens terrestres

Le caractère substantiel ou seulement notable de la modification projetée par ce renouvellement est traité dans l’article R. 181-46 du Code de l’environnement, une modification substantielle nécessitant l’application pleine et entière de la procédure d’Autorisation environnementale y compris la consultation du public se définissant par deux cas de figure :
1) si elle atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par un arrêté du ministre chargé de l’Environnement.
Or, aucun arrêté ministériel n’a été pris à ce jour. Le ministre s’est borné à diffuser aux services une « Instruction du gouvernement du 11 juillet 2018 », discrètement publiée au Bulletin officiel du ministère.
Dépourvue de toute portée normative, cette instruction qui se limite à énoncer quelques seuils et critères indicatifs, ne présente aucune opposabilité. En pratique, elle abandonne au préfet le soin d’apprécier, de manière discrétionnaire, le caractère substantiel ou non d’une modification, sans qu’aucune procédure de consultation du public ne soit prévue.
2) si elle est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3, auquel cas la délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale.

  • Le nouveau cadre procédural applicable aux projets déposés depuis le 24 octobre 2024 introduit des dispositions à la fois ambiguës et techniquement opaques, notamment en organisant une parallélisation des phases d’instruction des projets par l’Administration et de consultation du public (Lois n° 2023-175 du 10 mars 2023 et n° 2023-973 du 23 octobre 2023, décret d’application n°2024-742 du 6 juillet 2024).

    Information tronquée

Cette nouvelle procédure de consultation vient priver gravement le public et les collectivités territoriales concernées d’une information sincère, complète, fiable et autoportante. Ces qualités étaient jusqu’à présent requises dans les dossiers soumis à enquête publique.
Lors des contentieux, les magistrats dénoncent régulièrement les sous-estimations des risques, des enjeux et des impacts figurant dans les dossiers fournis par les bureaux d’études prestataires des porteurs de projets. Pour faire ce constat, ils s’appuient notamment sur les analyses et les avis émis par l’Autorité environnementale et par les services instructeurs.
La nouvelle procédure de consultation va donc offrir au public et aux collectivités le seul dossier du porteur de projet, c’est-à-dire une information tronquée, biaisée et faussée qui ne permet aucunement d’établir un avis en pleine connaissance de cause.
Les premières consultations se déroulant actuellement témoignent de cette insuffisance grave d’information fiable et complète durant les trois mois que dure la participation du public à cette enquête publique parallélisée.
Quant aux collectivités concernées, elles auront à se prononcer pendant les deux premiers mois de la consultation c’est-à-dire sans avoir pu disposer des analyses objectives des services instructeurs.
Paralléliser instruction et consultation du public permet certes de réduire les délais d’instruction. Mais c’est un enjeu dérisoire au regard du risque consistant à priver le public et les collectivités concernées des informations essentielles indispensables pour leur permettre de porter une appréciation pertinente sur un projet.

Vitesse et précipitation : manquements graves à la convention d’Aarhus

En privilégiant une logique de précipitation, cette loi compromet gravement les intérêts protégés par l’article L.511-1 du Code de l’environnement, au premier rang desquels figurent la préservation des paysages, du patrimoine, de la santé humaine et animale, ainsi que la sauvegarde de la biodiversité.
Ce même empressement conduit également à une remise en cause inacceptable des principes fondamentaux de l’information et de la participation du public, ainsi que du respect dû aux collectivités territoriales concernées.

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