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Coronavirus : Le droit de retrait et l’obligation de sécurité de l’employeur

« L’urgence et la gravité de la crise sanitaire que nous traversons imposent de réinterroger les textes et la jurisprudence » explique Me Laurent Paté, avocat spécialiste en droit du travail et de la protection sociale à Metz.

Me Laurent Paté

Par Laurent Paté

La possibilité pour le salarié confronté à une situation dont il pense qu’elle met en danger sa santé ou celle de ses collègues, de cesser le travail, apparait dans le droit français avec la loi du 23 décembre 1982 qui consacre le « droit de retrait ».

L’article L4131-1 du Code du travail permet au salarié d’alerter « immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation.

L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. »

Et l’article L4131-3 précise qu’ « aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux. »

La question s’est posée rapidement : l’employeur peut-il contester d’emblée la légitimité du droit exercé par son salarié ?

On aurait pu penser que non, car c’est le juge qui est le gardien du droit.

Mais des employeurs ont pris les devants en décidant de suspendre le payement du salaire des salariés qui avaient exercé leur droit pour un motif qu’ils contestaient, se dispensant ainsi de saisir le juge.

En 2008, la chambre criminelle de la Cour de cassation a validé ce comportement dans une affaire qui portait seulement sur un éventuel délit d’illicéité de cette sanction pécuniaire.

Cette décision a fait jurisprudence en validant l’idée que l’employeur disposerait d’une sorte de « privilège du préalable », obligeant le salarié dont le salaire a été retenu, à saisir lui-même le juge pour le récupérer.

La chambre criminelle paralysait ainsi de facto l’intérêt du droit de retrait car elle décourageait les salariés de l’exercer en offrant aux employeurs peu scrupuleux de la santé de leurs collaborateurs un moyen de pression.

La petite musique de cette jurisprudence résonne aujourd’hui avec une acuité particulière et souvent avec une grave violence morale. La communication incertaine, si ce n’est paradoxale, du gouvernement ajoute au désarroi des travailleurs, lorsqu’elle oscille entre le « rester chez soi » et l’injonction faites aux entreprises des travaux publics et du bâtiment d’ignorer le mal ambiant.

Elle ne doit pas passer sous silence que l’employeur est tenu, à l’égard des personnes qu’il emploie, d’une obligation de sécurité : cela signifie simplement qu’il doit tout faire pour que la prestation de travail qu’il exige d’elles n’altère pas leur santé. C’est une obligation de l’employeur, sans doute la première, on peut dire que c’est même une injonction.

A cette heure où manquent les éléments de protection élémentaires, peut-on douter que les salariés aient « un motif raisonnable de penser » que leur santé et aussi celle de tous ceux qu’ils côtoient est menacée ?

Dans ce contexte, la menace de la privation du salaire, parfois même du licenciement pour absence irrégulière, est insupportable.

Il est grand temps de revenir à l’origine du texte : c’est la protection de la santé du travailleur, qu’il érige en un droit qui dépasse le pouvoir de direction de l’employeur. Il doit exercer immédiatement, sans contrainte, sous le contrôle du Conseil de prud’hommes. La Cour de cassation doit revoir sa jurisprudence.

A l’orée, il y a la faute inexcusable de l’employeur qui est de droit pour ceux qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.

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