Monde
Partager
S'abonner
Ajoutez IDJ à vos Favoris Google News

La biopiraterie ou le vol des savoirs ancestraux

File 20180306 146661 14wdgda.jpg?ixlib=rb 1.1
Quassia amara.
Mokkie/Wikimedia, CC BY-SA

Thomas Burelli, University of Ottawa et Leandro Varison, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Les savoirs traditionnels des Peuples autochtones sur leurs environnements – plantes, pratiques de soin – ont grandement contribué à l’avancement de la science, en particulier en biologie et en médecine. Le développement de nouveaux médicaments constitue un domaine dans lequel ces connaissances sont largement mobilisées, jouant un rôle crucial pour l’identification de plantes et de préparations d’intérêt thérapeutiques. De la découverte de la quinine pour traiter le paludisme jusqu’au récentes découvertes pour lutter contre le cancer, la contribution des savoirs traditionnels n’est plus à démontrer.

En Europe cependant, les scientifiques, les instituts de recherche et les laboratoires ont souvent tendance à minimiser la contribution des savoirs autochtones. Ils sont considérés comme de simples indices et non comme une partie intégrante du développement scientifique de nouveaux produits. Certains chercheurs considèrent qu’ils peuvent en disposer à leur guise sans devoir quoi que ce soit aux personnes qui sont à l’origine de ces savoirs. En témoignent les nombreux brevets demandés par des entreprises européennes sur des plantes connues grâce aux savoirs traditionnels, comme le Sacha Inchi, espèce d’amande amazonienne riche en acides gras, le Pelargonium Sidoides, géranium sud-africain utilisé pour soigner la bronchite, ou encore le Neem (Aazadirachta Indica), arbre d’Asie du Sud-Est utilisé en Inde par ses propriétés insecticides. Ces brevets ont été révoqués par manque de nouveauté alors que les entreprises se voulaient faire reconnaître « inventrices » des propriétés de ces plantes.

Voici, selon nous, l’essence même de la biopiraterie, c’est-à-dire l’accès et l’utilisation des savoirs traditionnels sans le consentement libre et éclairé de leurs détenteurs, et sans la mise en place d’un partage juste et équitable des bénéfices découlant de l’exploitation des savoirs.

Et pourtant, depuis le début des années 1990, de nombreux instruments légaux et éthiques ont été développés à l’échelle internationale dans plusieurs États pour encadrer les pratiques d’accès, d’utilisation et de valorisation des savoirs. Ce cadre légal est par ailleurs largement discuté au sein de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), en charge de l’élaboration d’un traité international dans ce domaine.

Alors que l’OMPI débat du statut juridique des savoirs traditionnels depuis les années 1980, l’autre grand organisme international de propriété intellectuelle, l’Office Européen des Brevets (OEB) reste jusqu’à aujourd’hui indifférent à la reconnaissance des droits des Peuples autochtones. Pourtant tous les États signataires de la Convention sur le brevet européen ont adopté la Déclaration des Nations unies sur les droits des Peuples autochtones (DNUDPA) de 2007.

Le cas de la Quinine de Cayenne

Cette déclaration reconnaît le droit des autochtones de contrôler la circulation de leurs savoirs traditionnels (article 31). Les États ayant l’obligation d’appliquer la Déclaration de bonne foi, la Convention sur le Brevet Européen devrait aujourd’hui intégrer ces droits. Quelles sont les conséquences de cette inattention ? La récente décision de l’Office Européen des Brevets concernant la Quassia amara en apporte un éclairage saisissant.

La Quassia amara est une plante présente en Amérique du Sud, utilisée par les populations autochtones et locales dans de nombreux remèdes traditionnels pour le traitement du paludisme. Des recherches menées par des scientifiques français ont conduit, grâce à l’étude de ces remèdes, à l’identification d’une molécule (la Simalikalactone E) qui a fait l’objet d’un dépôt de brevet en 2009, auprès de l’Office européen des brevets. En 2015, une opposition a été formulée contre ce brevet, en particulier en raison du non-respect des droits et de la non-reconnaissance de la contribution des communautés autochtones et locales. Une procédure orale s’est tenue le 21 février 2018 à l’OEB. Après avoir entendu le détenteur du brevet et les opposants, les examinateurs ont décidé du maintien du brevet.

Quassia amara.
Forestowlet/Wikimedia, CC BY

Lors de cette audience à l’OEB, M. Tapo Aloïke, le représentant autochtone présent à l’audience pour exercer le droit des Peuples autochtones à s’exprimer sur les affaires qui leur concernent (article 18 de la DNUDPA), n’a pas été autorisé par le propriétaire du brevet (l’Institut de Recherche pour le Développement, IRD) à prendre la parole. Il n’a pu s’exprimer que par l’intermédiaire des opposants au brevet. Alors que la littérature spécialisée n’a de cesse de rappeler que la dépossession de la parole autochtone était une des pratiques les plus efficaces du colonialisme, ce cas permet de constater que celles-ci demeurent bien vivantes.

M. Tapo Aloïke, nommé par ses pairs, était pourtant le porteur d’informations sur les conditions de développement du brevet et sur les effets de la mise en œuvre du brevet aujourd’hui. Ces informations auraient pu jouer un rôle crucial dans le cadre de l’examen des critères de brevetabilité, mais aucune question ne lui a été posée par les examinateurs.

En ce qui concerne les critères de brevetabilité selon la Convention sur le brevet européen (CBE), trois sont liés à la protection des savoirs autochtones : le respect des bonnes mœurs, la nouveauté et l’activité inventive.

A qui appartient une invention ?

Quelqu’un peut se voir refuser une demande de brevet si son invention est contraire aux normes de conduite conventionnelles adoptées par la société. Ceci permet de censurer une invention si son développement est entaché de pratiques de biopiraterie. Dans le présent cas, même si les détenteurs ont confirmé la méconnaissance des droits des détenteurs des savoirs traditionnels (notamment le droit au respect de leur consentement libre et éclairé et l’absence d’un partage juste et équitable des avantages), l’OEB refuse de statuer sur ces faits en considérant que ceux-ci relèvent de la compétence des juges nationaux. Or, l’OEB pourrait dans le cadre de l’examen du respect des normes de conduites (article 53.a de la CBE) juger de ces pratiques abusives et les sanctionner. Cependant, cet Office préfère prendre le risque de valider des inventions dont les étapes de développement initiales sont grevées par des pratiques abusives, et de renvoyer à d’hypothétiques décisions nationales, plusieurs années après la validation initiale par l’OEB, la remise en cause d’un brevet. Il s’agit là, à notre avis, d’une démarche dilatoire qui favorise d’abord les propriétaires de brevets.

Quant à la nouveauté de l’invention, ce deuxième critère a été considéré comme satisfaisant par l’OEB. En l’occurrence, le propriétaire du brevet a défendu l’idée selon laquelle l’invention est nouvelle car la molécule n’a jamais été nommée par les autochtones. En ce sens, le fait de nommer et décrire une molécule par l’emploi de méthodes scientifiques classiques constituerait un effort suffisant pour satisfaire au critère de nouveauté. Peu importe que la plante, des modes de préparations variées et leurs usages aient été connus depuis des temps immémoriaux par les autochtones. Ceux-ci auraient dû nommer chacune des molécules pour pouvoir obtenir gain de cause devant l’OEB.

Finalement, les inventeurs qui souhaitent obtenir un brevet doivent justifier d’une activité inventive. Le propriétaire du brevet a défendu l’idée selon laquelle les inventeurs sont parvenus à développer l’invention grâce à leurs seuls efforts. La contribution cruciale des populations autochtones et locales qui ont communiqué leurs remèdes traditionnels, les voies d’administration et les usages associés, est totalement discréditée et mise en écart. Observons en outre que, dans le cadre de l’examen de la nouveauté et de l’activité inventive, la charge de la preuve relève des opposants. Il revient donc aux autochtones de prouver l’existence et le contenu de leurs savoirs, selon les critères de la science occidentale.

En raison des droits exclusifs que le brevet confère à l’IRD, les autochtones qui utilisent les remèdes traditionnels à base de Quassia amara sont devenus des contrefacteurs au regard du droit de la propriété intellectuelle. Ils peuvent aussi aujourd’hui se voir interdire l’utilisation de leurs remèdes traditionnels. De plus, dans l’hypothèse où les communautés souhaiteraient elles-mêmes valoriser leurs savoirs et déposer un brevet portant sur les propriétés antipaludiques de la plante Quassia amara, elles ne le peuvent plus.

The ConversationSi ce système reste hermétique aux droits et aux visions autochtones, ces communautés peuvent se mobiliser dans d’autres forums. Elles peuvent ainsi tenter de recourir aux juges nationaux pour contester des pratiques et des revendications qu’elles jugent abusives. Les autochtones peuvent également adopter des mesures pour prévenir ce type d’abus. Il peut s’agir par exemple de l’adoption de codes communautaires sur l’accès et l’utilisation de leurs savoirs, ou encore la signature d’accords de collaboration avec les chercheurs. Ils ont le droit de refuser des projets s’éloignant de leurs intérêts, ceux y portant atteinte, ou simplement parce qu’ils ne souhaitent pas partager leurs connaissances. Certaines communautés ont ainsi décrété des moratoires sur l’exploitation de leurs savoirs – ce qui est regrettable pour la science occidentale mais qui se justifie par le droit à l’autodétermination des Peuples autochtones.

Thomas Burelli, Professeur en droit, Section de droit civil, Université d’Ottawa (Canada), membre du Conseil scientifique de la Fondation France Libertés, University of Ottawa et Leandro Varison, Docteur en droit, enseignant à l’Université Paris 1, conseiller juridique de la Fondation France Libertés, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.

The Conversation

France Monde